Affaire Pucci contre H&M


  Dans la revue Dalloz dédiée au droit de la propriété intellectuelle et du numérique, le professeur Édouard TREPPOZ abordait l’affaire opposant Pucci à H&M sous le prisme de l’une de ces « sagas judiciaires » ou « feuilletons à épisode » qui « n'en finit pas d'alimenter la chronique », avec un troisième arrêt de la Cour de cassation rendu en seulement cinq ans.

Tels en sont les faits: la société Emilio Pucci spécialisée dans le domaine du prêt-à-porter a employé de 2005 à 2008 en qualité de directeur artistique le styliste anglais Matthew Williamson. Ce dernier a crée une collection « capsule » de vêtements et accessoires pour la société suédoise Hennes & Moritz (H&M) sous la dénomination « Matthew Williamson pour H&M » qui sera diffusée un an après que le directeur artistique quitte la maison Pucci.


Cette dernière fait valoir que des annonces promotionnelles pour cette collection présentaient les articles comme émanant de la maison Pucci et que certains reproduisaient purement et simplement des modèles Pucci. Partant, la société italienne assigne H&M devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de droit d’auteur ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.

Plutôt que d'agir devant les juridictions suédoises, domicile de la société mère, comme le veut l’adage classique forum domicilii rei, la société demanderesse choisit d'attraire le défendeur en France au domicile de la filiale française en se fondant sur l'article 6, point 1, du règlement 44/2001 dit « Bruxelles I ». Évoluant par rapport à la position rigide de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt Roche de 2006, la Cour de cassation ouvre dans le premier arrêt de la saga Pucci en 2013 le for de connexité en raison « du risque de décisions inconciliables » entre les fors suédois et français spécifiquement en matière de droit d’auteur. Au demeurant, l’affaire sera ultérieurement disjointe entre les volets de concurrence déloyale et de droit d'auteur. Les juges se prononceront en 2016 sur l’aspect de concurrence déloyale et préciseront à cet effet que la compétence des juridictions françaises, devenue irrévocable, porte sur l'intégralité du préjudice résultant des actes de concurrence reprochés au groupe H&M. Par conséquent, cette compétence s'étend aux faits accomplis par la société mère à l’étranger. Quant au présent arrêt, il concerne exclusivement le volet droit d’auteur du litige et vient confirmer la décision antérieure.

En raison de l’ubiquité d’Internet, deux questions procédurales classiques et essentielles se posent dans un litige relatif à un acte de contrefaçon commis sur la toile : dans quel pays assigner le contrefacteur et quelle loi appliquer ? Quelle est la juridiction et la loi compétente à ce « préjudice mondial » résultat des actes de contrefaçon de droit d’auteur, Pucci étant italienne, H&M suédoise et le site de diffusion français ? 


En attendant, ce troisième arrêt de la saga Pucci vient confirmer les solutions antérieures en matière de compétence juridictionnelle des actions en contrefaçon de droit d’auteur (I), tout en procurant certains apports en matière de loi applicable à de telles actions (II). 




I) Le juge compétent pour statuer sur l’action en contrefaçon de droit d’auteur perpétrée sur Internet

Les précédents arrêts Pucci ayant acquis force de chose jugée, les exceptions d'incompétence des juridictions françaises soulevées par le groupe H&M sont en l’espèce inopérantes (A), la première chambre civile de la Cour de cassation venant confirmer la solution antérieure de 2016 qui statuait en faveur de l’extension de la compétence du juge français pour connaître des actes survenus à l’étranger (B).

A)  La compétence dérivée des tribunaux français revêtue de chose jugée depuis 2013 et le moyen inopérant de l’absence de connexité entre les demandes

Selon la professeure Marie-Élodie ANCEL, le présent arrêt donne l'impression qu'une société mère peut toujours être attraite en France pour des dommages qu'elle a causés à l'étranger au demandeur, alors même que sa filiale française n'y a commis aucun fait dommageable et, en particulier, n'est point concernée par les activités à l'étranger du site internet de la société mère. La question de la compétence avait néanmoins déjà été réglée par un des arrêts antérieurs (celui de 2013) sans que le groupe H&M ait fait valoir clairement l'absence d'implication à l'étranger de sa filiale française. L'étendue de la compétence dérivée est ainsi considérée comme revêtue de la chose jugée par la Cour de cassation et donc insusceptible dans cette affaire d'être « revue à la baisse ou à la hausse ».

Dans l’arrêt du 26 février 2013,  le groupe H&M contestait le rejet de l’exception d’incompétence des juridictions françaises: « il ne peut être conclu à l'existence d'une même situation de fait lorsque les défendeurs sont différents et que les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale qui leur sont reprochés sont matériellement distincts et ont été commis sur le territoire d'États différents (…) il ne peut non plus être conclu à l'existence d'une même situation de droit lorsque les actions en contrefaçon doivent être appréciées au regard de droits substantiels différents ». En somme, H&M arguait de l'absence de connexité entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale qui n'ont ni la même nature ni la même fin. Il est vrai, d'une part, que l’article 6 § 1 du règlement Bruxelles I bis s'applique lorsqu'il y a intérêt à instruire et à juger ensemble des demandes formées contre différents défendeurs afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Il est vrai, d'autre part, que les législations sur le droit d'auteur varient considérablement d’un État à l’autre. Le groupe faisait valoir enfin que la société Pucci se livrait à un véritable forum shopping en fonction de ses intérêts et non d'une bonne administration de la justice.

Cet argumentaire est cependant écarté par la Cour de cassation en 2013 qui retient, à l'instar de la Cour d’appel, que les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale contre les deux sociétés « s'inscrivaient dans une même situation de fait » car elles avaient contrefait les mêmes modèles de vêtements et cherché volontairement à créer une confusion avec le style du demandeur ainsi qu'à tirer profit des investissements de ce dernier. La professeure Marie-Élodie ANCEL souligne la souplesse de la Cour dans son acception de l’identité de situation de fait « sans doute incitée à cela par l'arrêt Painer », en retenant « une approche globale des faits ». Autrement dit, il ne s'agit pas d'apprécier chaque acte ut singuli, mais le comportement délictueux dans sa globalité au-delà des actes qui le composent. Selon les termes du professeur André LUCAS, « on ne peut manquer d'opposer la solution à celle retenue dans l'arrêt Roche Nederland, où l'indépendance territoriale avait précisément été considérée comme excluant l'existence d'une même situation de fait, et de la présenter comme le « prolongement » de l'arrêt Painer et l'arrêt Pucci ».

En tout état de cause, l’argument de « l’absence de connexité » n’aurait pu être soulevé en l'espèce dans le troisième arrêt de la saga judiciaire puisque ce dernier concerne exclusivement l’action en contrefaçon et non le volet concurrence déloyale. La subordination de la compétence des juges français à la connexité des différentes demandes est donc inopérant ici puisqu’il n’y a qu’une seule demande. 


B) La confirmation de l’extension de la compétence du juge français pour connaître des actes survenus à l’étranger

Concernant la compétence juridictionnelle, le règlement européen 44/2001 qui détermine la compétence des tribunaux en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I », a vocation à s’appliquer. Il convient de prendre en compte son interprétation par les tribunaux. Lorsqu’il s’agit de déterminer la juridiction compétente en matière de contrefaçon sur Internet, les juges ne s’adonnent pas à la théorie du « ciblage », comme pour (on y reviendra) la règle de conflit de loi. Ils appliquent un critère plus souple encore. D’après une jurisprudence constante de la CJUE depuis l’arrêt Mines de Potasse d’Alsace, le défendeur peut être assigné, conformément à l’article 5.3 du règlement Bruxelles I bis, devant le tribunal du « fait dommageable » lequel peut être — au choix — le lieu de l’évènement causal ou le lieu de la matérialisation du dommage. La seconde option est souvent privilégiée par la victime pour une raison évidente de proximité. En ce sens, la Cour de Justice lui facilite la voie puisqu’aux termes de l’arrêt Pez Hejduk et auparavant l'arrêt Pinckney, le dommage se matérialise en tout lieu où le site Internet litigieux est accessible. Il n’est ainsi pas requis qu’un site cible le public d’un pays pour que les tribunaux de son ressort soient compétents: la simple accessibilité sur son territoire suffit.


Néanmoins, l’option laissée à la victime n’est pas neutre: en effet, si celle-ci choisit d’assigner devant le tribunal du lieu de la matérialisation du dommage, la réparation sera limitée au préjudice subi uniquement sur ce territoire alors que l’assignation devant les tribunaux du lieu de l’évènement causal permet la réparation de l’entier préjudice, tous pays confondus.

Dans notre arrêt de 2018, la Cour de cassation statue que « Le juge français, reconnu compétent sur le fondement de l'article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2001, pour connaître des demandes formées contre un codéfendeur situé à l'étranger à raison d'agissements commis notamment hors de France, est compétent pour statuer sur l'intégralité du préjudice causé par ce dernier au demandeur, en France comme à l’étranger. »

La Cour confirme ici l’arrêt Pucci antérieur qui prenait position dans une querelle jurisprudentielle au sein même de la première chambre civile quant à l’interprétation de cette disposition.

Dans un premier temps, cette formation avait admis que le juge français, saisi en vertu de l’article 6, § 1, pouvait statuer sur l’ensemble des actes réalisés par le défendeur non domicilié en France, y compris ceux perpétrés à l’étranger. Cependant, dans un second temps, la chambre avait adopté une interprétation opposée, estimant que la compétence du juge français se limitait le cas échéant aux faits commis sur le territoire national. Cette lecture était cependant critiquable, puisque comme le souligne le professeur Tristan AZZI, cela revenait à vider l’article 6, § 1 de sa substance ou tout du moins de « l’essentiel de son intérêt ». La professeure Olivera BOSKOVIC elle aussi trouve cette solution non justifiée « sur le plan des principes ». Par le second arrêt de la saga Pucci en 2016, la chambre commerciale se prononçait en faveur de la première interprétation, en reconnaissant que le juge français pouvait connaître d’actes survenus à l’étranger. L’arrêt ajoute qu’il importe peu que le co-défendeur d’ancrage établi en France n’ait lui-même commis aucun fait dommageable à l’étranger.

Selon le professeur TREPPOZ, par la conjonction des arrêts de 2013 et 2016, il est aussi « logique que prévisible » d'inclure les faits de contrefaçon commis par la société mère à l’étranger. Le fait que la filiale française n'ait accompli aucun acte à l'étranger n'exclut donc pas la compétence du juge français à l'égard des actes accomplis par la société mère à l’étranger.

La solution est proche de celle retenue par la Cour de justice dans l'arrêt Nintendo, ouvrant largement, selon le même auteur, les voies du forum shopping en matière de contrefaçon de titres unitaires. La Cour de cassation va ici plus loin offrant un même forum shopping au-delà du contentieux particulier des titres unitaires.



II) La théorie de la « focalisation » ou du « ciblage » pour déterminer la loi applicable à une action en contrefaçon de droit d’auteur


Pour déterminer la loi applicable à l’action en contrefaçon de droit d’auteur, la première chambre civile s’adonne à la technique du « ciblage » par le biais d’un faisceau d’indices confirmant que le public visé est le public français, ce qui suffit en l’espèce à caractériser le lien substantiel avec la France et conclure à l’application de sa loi nationale (A). Cependant, l’arrêt laisse certaines zones d'ombres notamment quant à la loi applicable aux préjudices subis hors du territoire national. Autrement dit, la loi applicable au « préjudice mondial » est laissée en suspens appelant nécessairement selon des auteurs à un quatrième arrêt Pucci (B).

A) La détermination du public visé et du lien substantiel avec la France par le biais d’un faisceau d’indices

Selon la Cour de cassation « …le magazine litigieux diffusé depuis l'adresse www.hm.com./fr et écrit en langue française, avec mention de prix en euros alors que la Suède ne fait pas partie de la zone euro, est destiné au public français, caractérisant ainsi l'existence d'un lien substantiel avec la France, pays où les actes incriminés étaient réalisés » et en déduit l’applicabilité de la loi française au sens de l’article 5.2, la France étant « le pays où la protection est réclamée ».

Le faisceau d’indices utilisé par les juges français n’est pas sans faire penser à la méthode de la « focalisation » ou du « ciblage » des juges européens consacrée dans l’affaire de droit des marques L’Oréal contre Ebay. Dans cette affaire, il est jugé que la vente des produits cosmétiques sur la plateforme était à destination du public européen et ce, en dépit de la localisation des particuliers hors de l’Union européenne,. Pour déterminer un tel ciblage, la Cour de justice eut recours à un faisceau d’indice comportant le nom de domaine, la langue utilisée, la possibilité de se faire livrer les marchandises en Europe, etc. En revanche, la simple accessibilité sur Ebay ne suffit pas à établir le ciblage. Il est vrai, comme le souligne la professeure Fabienne JAULT-SESEKE que la théorie de la focalisation n'est pas inédite.

Dans notre arrêt, la langue française, la mention du prix en euro et la destination du public français sont autant de critères pertinents pour conclure à un lien substantiel avec la France et ipso facto à l’applicabilité de sa loi interne.

Pourtant, le groupe H&M invoquait l’applicabilité de la loi suédoise, pays des agissements litigieux. En effet, selon le groupe, la société suédoise, en plus d’être titulaire du nom de domaine 
www.hm.com, elle est éditrice du site et à l’initiative de sa diffusion, contrairement à la société française qui n’a aucunement pris part dans le fonctionnement du site de la marque. En effet, le site www.hm.com/fr constitue uniquement la version française des pages du site www.hm.com qui est diffusé en plusieurs langues. Par conséquent, la France ne serait qu’un des pays destinataires de la diffusion, laquelle est effectuée en direction de plusieurs pays, dans la langue de chacun d’eux et avec l’indication d’une monnaie commune.

Par ailleurs, la société Emilio Pucci a son siège en Italie, le créateur revendiqué est italien, les deux œuvres prétendument contrefaites ont été créées l’une en Italie, l’autre en Angleterre et le magazine a été édité et conçu en Suède. Au bout du compte, le groupe estime que le lien de rattachement du litige à la France n’est pas le plus étroit.


Cependant, cet argumentaire ne suffit pas à convaincre les juges du fond qui choisissent d’appliquer la règle internationale de conflit de loi propre au droit d’auteur, conformément à la Convention de Berne, qui vise l’application de la loi du pays dans lequel la protection est demandée, dans la mesure où il existe un lien de rattachement substantiel avec ce pays. Au niveau de l’Union, le règlement Règlement 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit « Rome II », confirme l’application de la même règle. 

La première chambre civile confirme le raisonnement de la Cour d’appel: d’une part, elle confirme le que public visé caractérise l’existence d’un lien substantiel avec la France sans que le juge soit tenu de vérifier si le litige, au regard de l’ensemble des pays concernés par la diffusion du magazine, pouvait présenter des liens plus étroits avec d’autres pays;  d’autre part, elle confirme les critères appliqués par la Cour d’appel pour déterminer le public ciblé bien que d’autres critères auraient pu s’avérer pertinents, tel le lieu de livraison comme dans l’arrêt L’Oréal précité.

En définitive, la Cour d'appel est approuvée d'avoir retenu qu'il existait « un lien substantiel avec la France, pays où les actes incriminés étaient réalisés », caractérisé par l'utilisation de la mention « fr » dans l'adresse internet du support litigieux, de la langue française et de la mention de prix en euros, ce dont il résultait que ce support était destiné au public français. De telles constatations étaient suffisantes pour considérer que, pour l'application de l’article 5.2 la France était le pays où la protection était demandée.



B) La question de la loi applicable au préjudice « mondial » laissée en suspens

Le professeur FARNOUX note à l’égard de cet arrêt que « sa solution se comprend sans difficulté majeure en ce qui concerne le dommage localisé en France » auquel la cour d'appel avait, de manière erronée, limité sa compétence. Cette dernière erreur réparée, se posera nécessairement la question de la loi applicable aux dommages subis ailleurs, à l'égard desquels les juridictions françaises sont compétentes.

En effet, bien que ce soit le troisième arrêt rendu en cinq années dans le contentieux opposant Emilio Pucci à H&M, le professeur TREPPOZ note que ce dernier arrêt répond à certaines questions sans pour autant les résoudre toutes. L’applicabilité de la loi française aux dommages subis hors du territoire national est laissée en suspens. Partant, il est fort probable, selon ce même auteur, qu’un quatrième arrêt suivra.  


Selon lui, la compétence du juge français étant « mondiale », il devra mener des recherches pour établir la ou les lois applicables au dommage subi en dehors de la France. Le professeur TREPPOZ aborde trois approches possibles:

La première supposerait d'appliquer la loi française à l'intégralité du contentieux. Cependant, cette solution semble « peu probable », car si la loi française est opportune pour apprécier la contrefaçon commise en France, elle ne l'est pas pour les contrefaçons commises à l'étranger. La France constitue « l'un des points d'arrivée du comportement contrefaisant et n'a de pertinence qu'à hauteur de ce point d’arrivée ».

La deuxième option supposerait alors de « se déplacer des points multiples d'arrivées au point unique d’origine ». En d’autres termes, il s'agirait d'appliquer la loi d'origine du contentieux à l'intégralité du contentieux, ce qui plaide une nouvelle en faveur de la loi suédoise, à la différence de la solution de l’arrêt Waterworld qui appliquait la loi d'origine américaine à la seule partie française du dommage mais aboutirait à une « physionomie » semblable à celle de l’arrêt Nintendo.

La troisième option n’est autre que l’application distributive des lois a chacun des publics visés, ce qui a l’avantage d’exclure « tout risque de manipulation ». Ainsi, la loi suédoise serait applicable pour le seul préjudice subi en Suède, tout comme la loi italienne le serait pour le préjudice subi en Italie. Édouard TREPPOZ, note toutefois un défaut à cette alternative en ce qu’elle imposerait une charge importante au titulaire de droit pour assurer la défense de ses droits. En effet, la « fragmentation de la demande au stade de la loi applicable » aboutira, comme en matière de compétence, à ce que certaines contrefaçons ne soient pas condamnées, le titulaire limitant ses demandes « aux principaux foyers nationaux de contrefaçons ». 

L’auteur est partisan de l’applicabilité de la loi d’origine lorsqu'invoquée par le titulaire des droits. En l’espèce, il s’agirait alors de la loi suédoise qui, selon ses termes, constituerait « la moins mauvaise des solutions ». En effet, elle satisfait d’une part à l'objectif de prévisibilité vis-à-vis du potentiel contrefacteur et permet au titulaire d’autre part de consolider sa demande tant au stade de loi applicable que du juge compétent. Par ailleurs, l’application de la loi d'origine de la contrefaçon ne serait « pas nécessairement contraire aux arrêts précédents de la saga Pucci » tout d’abord parce que l’application de la loi française, on l’a vu, n’imposait pas une recherche d’une loi entretenant des liens plus étroits; ensuite, parce que l’application de la loi suédoise ne contrevient pas à l’arrêt de 2013 qui tendait à prévenir du risque d’inconciliabilité entre la décisions des fors français et suédois. L’application de la loi suédoise serait donc « cohérente avec la jurisprudence précédente ». 

En définitive, si le troisième arrêt de la saga Pucci confirme les solutions antérieures tant en matière de compétence que de la loi applicable, il laisse la porte ouverte à un quatrième arrêt déterminant la ou les loi(s) applicable(s) pour la réparation du préjudice mondial. 


A.S.R





Crédit: Campagne publicitaire H&M "Matthew Williamson pour H&M"

Commentaires

Vos articles préférés